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La notion de remplacement libéral fait l’objet d’un certain nombre d’idées reçues qui rendent cette notion floue et mal comprise. Les informations peu claires, voire fausses, qui circulent dans le métier conduisent les infirmiers à faire un mauvais usage de ce type de lien contractuel.

Il existe des conséquences juridiques et fiscales que tout IDE doit connaitre avant de se lancer dans ce mode d’exercice. 

Aussi, nous vous proposons de revenir sur un certain nombre de ces idées reçues pour vous dresser un panorama exhaustif du remplacement. 

Définition du remplaçant 

Un infirmier remplaçant est un professionnel libéral qui travaille à la place d’un infirmier libéral conventionné, pour une période déterminée correspondant à son indisponibilité (maternité, paternité, maladie, congés, formations etc.) Le remplacement doit nécessairement être justifié et limité dans le temps. Conformément aux articles du Code de la santé publique de la Convention, les Caisses doivent être informées du motif précis du remplacement ainsi que de sa durée, déterminée ou déterminable. L’infirmier remplacé doit donc pouvoir légitimer son absence et le contrat doit indiquer les motifs du remplacement. Le contrat de remplacement est donc par nature occasionnel et limité dans le temps

En conclusion, une infirmière ne peut conclure avec son remplaçant un contrat à durée indéterminée. Serait considéré comme tel un contrat de remplacement dans lequel n’est indiqué aucune durée précise 

En pratique, il est envisageable dans certains cas de faire appel à un remplaçant sur une longue durée. Tout va dépendre du motif invoqué dans le contrat de remplacement. Ainsi, un remplaçant peut être amené à intervenir pendant de longs mois en cas d’absence pour maladie ou maternité d’une infirmière. Il sera toutefois nécessaire d’indiquer la date de début et de fin du contrat.

Bon à savoir : Le contrat de remplacement doit être conclu exclusivement entre remplacé et remplaçant. Le Code de la santé publique prévoit que « Au-delà d'une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d'une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement doit être établi entre les deux parties ». Les deux parties désignent nécessairement, et exclusivement le remplacé et le remplaçant. Ainsi, ne peut on conclure un contrat général pour un groupement. Un contrat de remplacement qui lierait tous les membres du dit groupement et le remplacement serait contraire à la réglementation.

L’infirmier libéral remplaçant exerce sous sa propre responsabilité, et au lieu d'exercice professionnel de l’infirmier libéral remplacé. Il adopte la situation conventionnelle de l’infirmier remplacé (exercice libéral seul ou en groupe) et utilise les feuilles de soins de l’infirmier remplacé

Lorsqu'il a terminé sa mission, l’infirmier remplaçant abandonne l'ensemble de ses activités de remplacement auprès de la clientèle de l’infirmier remplacé

A noter : Tout remplacement doit obligatoirement faire l’objet d’un contrat de remplacement. Un infirmier ne peut remplacer plus de deux infirmiers sur la même période.

A retenir : Le remplacement pourrait se définir comme étant le contrat par lequel une infirmière absente, pour quelque cause que ce soit, fait assurer ponctuellement la continuité des soins par un confrère ou une consœur. Étant indisponible la remplacée doit s'abstenir de toute activité professionnelle en tant qu'infirmière au moment effectif de son remplacement, sauf en cas de d'assistance à une personne en péril ou de collaboration à un dispositif d'urgence. 

Dès lors une infirmière ne peut faire appel à un remplaçant pour travailler en binôme avec elle, et ne peut accepter un poste de salariée et se faire remplacer en qualité de libérale. 

Attention, conformément à la Convention, c'est à l'infirmière remplacée qu'il revient de vérifier que sa remplaçante a bien effectué toutes les démarches nécessaires à l'exercice du remplacement sous convention : nombres d’heures réalisées en soins généraux, autorisation de remplacement délivrée par le conseil départemental de l’Ordre infirmiers en cours de validité, attestation en cours de validité de RCP (responsabilité civile professionnelle). Des indus sur les actes effectués par la remplaçante seront notifiés à l’infirmière conventionnée remplacée si les prérequis au remplacement n’étaient pas conformes à la réglementation !  

Question de rémunération 

Le remplacé ne peut retenir d’office une rétrocession sur les honoraires qu’il reversera à son remplaçant. Les textes réglementaires relatifs au remplacement restent totalement muets sur les conditions financières du remplacement. Ce n’est que si et seulement si le montant de la rétrocession est indiqué dans le contrat de remplacement que le remplacé peut prélever un certain montant sur les honoraires dus à la remplaçante. 

En pratique : Le contrat de remplacement doit prévoir expressément le pourcentage de rétrocessions accepté par les deux parties. Il est d’usage que la redevance « conservée » par le remplacé et correspondant aux frais de fonctionnement du cabinet oscille entre 5 et 10% du chiffre d’affaires réalisé durant le remplacement. Il est également prudent de prévoir dans le contrat la date butoir à laquelle les honoraires seront rétrocédés. Cela évite au remplacé de faire une avance sur trésorerie en cas de réclamation immédiate des sommes dues par le remplaçant ; et cela permet au remplaçant de ne pas être payé des mois plus tard par un remplacé négligent.

Bon à savoir, il peut également être prévu au contrat une clause selon laquelle « en cas de décision rendue définitive de répétition par les organismes d’assurance maladie d’indus sur prestations effectuées par le remplaçant et qui lui sont imputables, celui-ci s’oblige à restituer les sommes afférentes à la remplacée sur justificatifs ». 

Fiscalement : Le traitement des honoraires rétrocédés est dérogatoire comme précisé par l’Administration fiscale dans son instruction 3 A 3121 « les honoraires rétrocédés, c'est-à-dire les sommes perçues d’un confrère remplaçant à titre occasionnel, sont exonérés de TVA et ce quels que soient les motifs du remplacement (congés, formation, fonctions électives, maladie, etc..) ». Dès lors que le remplacement n’est plus provisoire et justifié, l’administration fiscale a tout pouvoir pour requalifier la situation et réclamer le paiement de la TVA notamment sur les sommes retenues par l’infirmier remplacé. 

La clause de non concurrence (clause de non réinstallation) doit être limitée dans le temps et dans l’espace car le principe légal est celui de la liberté d’installation auquel la clause porte atteinte.

Il ressort de l’article R. 4312-47 du CSP que sauf si le contrat en dispose autrement, « un infirmier qui a remplacé un autre infirmier pendant une période totale supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s’installer dans un cabinet où il pourrait entrer en concurrence directe avec l’infirmier remplacé, et éventuellement avec les infirmiers exerçant en association avec celui-ci ».

Il y a également lieu de rappeler que le non-respect de la clause de non concurrence par le remplaçant pourra donner lieu au prononcé de sanctions disciplinaires pour manquement aux devoirs de confraternité, indépendamment des éventuels dommages - intérêts qui seraient dus en réparations du préjudice subi par l’infirmier remplacé.

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